Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 18 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fédérations sportives délégataires mentionnées à l'article L. 131-14 du code du sport et les ligues professionnelles qu'elles créent en application de l'article L. 132-1 du même code, ainsi que le Comité national olympique et sportif français et le Comité paralympique et sportif français transmettent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de quinze jours, le procès-verbal de l'assemblée générale au cours de laquelle est élu leur président.
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Prolegi/LEGITEXT000036034240#art-2