Titre Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre II : Fonctionnement du conseil d'administration
Art. 10
10 / 31En vigueur depuis le 23 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Les membres du conseil ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.
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Prolegi/LEGITEXT000036069760#art-10