Art. 4
Titre Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre Ier : Composition du conseil d'administration

Art. 4

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En vigueur depuis le 23 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sièges des représentants des personnels de l'établissement sont répartis entre, d'une part, les agents contractuels de droit privé et, d'autre part, les agents de droit public, en fonction de leurs effectifs respectifs au 31 décembre de l'année précédant le renouvellement des membres du conseil d'administration. Les représentants des agents de droit privé sont désignés par les organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors de l'élection des représentants du personnel au comité social et économique. La répartition des sièges s'opère à la proportionnelle ; les sièges de représentants restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Lorsque pour l'attribution d'un siège, des organisations syndicales obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à l'organisation qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les organisations en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort. Les représentants des agents de droit public sont désignés par les organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors de l'élection des représentants du personnel au comité technique d'établissement. La répartition des sièges s'opère selon les modalités définies à l'alinéa précédent.
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