Art. 8
Titre Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre II : Fonctionnement du conseil d'administration

Art. 8

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En vigueur depuis le 23 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le temps passé par les représentants des agents contractuels de droit privé aux réunions du conseil d'administration est rémunéré comme temps de travail. Les représentants des agents de droit public au conseil d'administration bénéficient d'une autorisation d'absence dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 19 mars 1986 susvisé. Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration sont pris en charge par l'établissement selon les modalités prévues par la réglementation applicable aux agents de la fonction publique hospitalière.
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legi/LEGITEXT000036069760#art-8