Art. 1

Art. 1

1 / 4
En vigueur depuis le 23 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission prévue à l'article 113 de la loi du 28 février 2017 susvisée, placée auprès du Premier ministre, comprend douze membres, répartis comme suit : 1° Trois députés et trois sénateurs, respectivement désignés par leur assemblée respective ; 2° Deux personnalités qualifiées désignées par la ministre des solidarités et de la santé en raison de leurs compétences et de leur expérience en matière de santé publique ; 3° Deux personnalités qualifiées désignées par la ministre des armées en raison de leurs compétences en matière nucléaire ; 4° Une personnalité qualifiée désignée par la garde des sceaux, ministre de la justice, en raison de ses compétences juridiques en matière d'indemnisation des victimes ; 5° Une personnalité qualifiée désignée par la ministre des outre-mer en raison de sa connaissance de la Polynésie française.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000036070112#art-1