Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 25 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les lieux de stages agréés en application des dispositions du code de l'éducation antérieures au décret susvisé du 25 novembre 2016 sont autorisés à accueillir les médecins dans le cadre d'une autorisation temporaire d'exercice jusqu'à l'expiration de leur agrément.
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legi/LEGITEXT000036081085#art-7