Art. 10
10 / 13En vigueur depuis le 18 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune aide ne peut être versée aux publications : a) Dont le contenu a donné lieu à une condamnation du directeur de la publication devenue définitive au cours des cinq années précédant la demande d'aide, en application des articles 24 ou 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; b) Ou qui ne satisfont pas aux conditions posées par le premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé ; c) Ou qui ont bénéficié d'une aide aux revues du Centre national du livre dans l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ; d) Ou qui sont constituées d'une sélection d'articles déjà parus dans d'autres titres.
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