Art. 8
8 / 13En vigueur depuis le 18 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Un taux unitaire de subvention est déterminé pour le versement de l'aide au titre de chacune des sections du fonds. Ce taux unitaire est obtenu en divisant les crédits disponibles au titre de chaque section par le nombre d'exemplaires effectivement vendus, au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide, par l'ensemble des titres éligibles à la section concernée selon les critères fixés à l'article 5 pour les aides versées au titre de la première section et à l'article 6 pour les aides versées au titre de la deuxième section.
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Prolegi/LEGITEXT000036225616#art-8