Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 25 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls peuvent être apposés les marquages sur les trottoirs répondant aux conditions suivantes : 1° Le marquage est réalisé directement au sol par projection ou application, à travers un pochoir, d'eau ou de peintures biodégradables à base aqueuse ou à base de craie comportant un traitement antidérapant ; 2° Les caractéristiques d'adhérence du trottoir ne doivent pas être diminuées ; 3° La durée de persistance de chaque publicité ne peut excéder dix jours. A l'issue de ce délai, l'emplacement doit retrouver son état antérieur ; 4° La publicité ne peut excéder une surface unitaire de 2,50 m2 ; 5° La publicité mentionne, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer ; 6° La publicité ne peut être apposée à moins de 80 mètres d'une autre publicité par marquage au sol ; 7° La publicité ne peut être apposée sur les trottoirs situés dans les zones mentionnées à l'article L. 581-8 du code de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000036265647#art-2