Art. 14

Art. 14

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En vigueur depuis le 29 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La Société de livraison des ouvrages olympiques est habilitée à créer des filiales et à acquérir ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions. Les filiales détenues majoritairement par l'établissement sont soumises aux dispositions du décret du 9 août 1953 et du décret du 26 mai 1955 susvisés.
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legi/LEGITEXT000036300298#art-14