Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 29 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est en outre réuni de plein droit, à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle de l'un des ministres de tutelle, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux. L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration au moins douze jours avant la réunion, sauf en cas d'urgence motivée. Dans ce cas, le délai ne peut être inférieur à quarante-huit heures. Le conseil d'administration entend les ministres de tutelle à leur demande. Le conseil d'administration ou son président peut également inviter à assister à tout ou partie de ses réunions toute personne qu'il souhaite entendre. Assistent de droit avec voix consultative aux séances du conseil d'administration : 1° Le directeur général exécutif de l'établissement ; 2° Le préfet de la région d'Ile-de-France ou son représentant, qui y est entendu chaque fois qu'il le demande ; 3° L'autorité chargée du contrôle économique et financier ; 4° L'agent comptable de l'établissement ; 5° Les préfets et les maires des communes concernés par un point inscrit à l'ordre du jour du conseil d'administration, ou leurs représentants.
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legi/LEGITEXT000036300298#art-5