Art. 3

Art. 3

3 / 4
En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération des astreintes prévue par le présent décret ne peut être accordée aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service, d'une indemnité compensatrice de logement ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000036497944#art-3