Art. 1

Art. 1

1 / 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes une indemnité destinée, d'une part, à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice effectif de leurs fonctions et, d'autre part, à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000036442135#art-1