Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le premier président de la Cour des comptes fixe, sur proposition des présidents de chambre régionale et territoriale des comptes concernés et, en ce qui concerne les procureurs financiers, sur proposition du Procureur général près la Cour des comptes, le montant de la prime de rendement servie à chaque magistrat. Le montant de l'attribution individuelle de la prime de rendement ne peut excéder de plus de 110 % le montant de sa prime forfaitaire de fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000036442135#art-3