Art. 1
1 / 6En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre expérimental et pendant une durée de deux ans à compter de la publication du présent décret, les préfets des régions et des départements de Pays de la Loire, de Bourgogne-Franche-Comté et de Mayotte, les préfets de département du Lot, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Creuse ainsi que le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et, par délégation, le préfet délégué dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin peuvent déroger à des normes arrêtées par l'administration de l'Etat dans les conditions fixées par les articles 2 à 4.
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Prolegi/LEGITEXT000036501889#art-1