Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les frais de délivrance des certificats de contrôle ou d'exemption sont égaux à la somme : 1° Du prix des opérations d'inspection calculé sur la base d'un tarif horaire par agent participant à l'inspection et de la durée de l'inspection, dans les limites fixées au III ; 2° Et du prix de transport calculé au coût réel sur présentation d'une facture à l'acheteur. II. - Le tarif horaire par agent mentionné au 1° du I est majoré : 1° De 50 % pour le temps passé de 18 heures à 8 heures du lundi au vendredi, sauf les jours fériés ; 2° De 70 % pour le temps passé le samedi, le dimanche et les jours fériés. III. - La durée prise en compte dans le calcul du prix des opérations d'inspection mentionné au 1° du I ne peut excéder celle définie dans les tableaux ci-dessous selon le type de navire : 1° Pour les navires de croisière : Nombre de passagers Nombre d'heures maximales consacrées à l'inspection ≤ 50 passagers 4 heures 51 à 500 passagers 8 heures > 500 passagers 12 heures 2° Pour les cargos : Tonnage Nombre d'heures maximales consacrées à l'inspection < 1000 4 heures 1000 à 3000 6 heures 3001 à 10000 8 heures > 10000 12 heures
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000036503294#art-2