Art. 12
12 / 14En vigueur depuis le 9 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er mars 2017 et au plus tard jusqu'au 28 février 2019, les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'administration, en environnement hospitalier, des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article R. 5121-82 du code de la santé publique qui ne sont pas inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 peuvent donner lieu à facturation de la prestation d'hospitalisation mentionnée au 6° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies aux articles R. 160-5, R. 162-33-1 et R. 162-33-2 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000034099270#art-12