Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 3 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Agence de services et de paiement procède aux contrôles nécessaires au versement de l'aide à réception du formulaire accompagné des pièces mentionnées à l'article 4 du présent décret. En cas d'absence d'une de ces pièces, l'Agence de services et de paiement informe l'apprenti éligible par courriel en précisant les pièces manquantes nécessaires au paiement et l'invite à régulariser son dossier dans un délai de deux mois à compter de la date de cette information. Les sommes indûment perçues par le bénéficiaire doivent être reversées.
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legi/LEGITEXT000034114306#art-5