Art. 11
11 / 15En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la surface d'un polygone d'une concession recouvre pour partie le domaine public maritime et pour partie le plateau continental ou la zone économique exclusive, la somme mise à la charge du redevable au titre de la redevance instituée par l'article L. 132-15-1 du code minier correspond, pour ce polygone, au montant de cette redevance calculé pour la totalité de sa surface diminué du montant de la redevance domaniale mise à sa charge à raison du même polygone.
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Prolegi/LEGITEXT000033868203#art-11