Art. 12

Art. 12

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En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la surface d'un ou de plusieurs polygone d'une concession recouvre pour partie le domaine public maritime et pour partie le plateau continental ou la zone économique exclusive, n'est affectée à l'Office français de la biodiversité que la part du produit de la redevance correspondant aux quantités extraites de la partie du ou des polygones située uniquement sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive.
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legi/LEGITEXT000033868203#art-12