Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 16 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission peut solliciter pour ses travaux, le concours ponctuel de toute personne pouvant éclairer ses débats, eu égards à ses qualifications et compétences techniques. Les personnes ainsi entendues ne prennent pas part à la délibération.
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legi/LEGITEXT000033869280#art-7