Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 27 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Douze au moins des quatorze repos doubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 8 juin 2016 susvisé comprennent le samedi et le dimanche.
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legi/LEGITEXT000034289457#art-5