Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 27 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour l'employeur de méconnaître les dispositions : 1° De l'article 3 sur la compensation équivalente en cas de réduction du repos journalier à la résidence à une durée inférieure à douze heures et sur la durée du repos journalier précédant un repos périodique ; 2° De l'article 4 sur les pauses ; 3° De l'article 5 sur l'encadrement des repos doubles. II. - Les infractions sont constatées par les agents mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail. III. - Les contraventions prévues au présent article donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
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legi/LEGITEXT000034289457#art-7