Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 1
1 / 29En vigueur depuis le 22 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les chefs de travaux d'art constituent un corps à caractère technique et à vocation interministérielle, classé dans la catégorie A au sens de l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Il relève du ministre chargé de la culture. II. - Le corps des chefs de travaux d'art comprend deux grades : 1° Le grade de chef de travaux d'art, qui comprend onze échelons ; 2° Le grade de chef de travaux d'art principal, qui comprend dix échelons.
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Prolegi/LEGITEXT000034302241#art-1