Art. 2
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 2

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En vigueur depuis le 30 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs de travaux d'art participent à la conservation et à la restauration, l'entretien, l'étude, l'enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine. Ils peuvent : 1° Conduire ou coordonner la réalisation de projets nécessitant une qualification technique de haut niveau ; 2° Encadrer des équipes chargées d'assurer les missions mentionnées au premier alinéa du présent article ; 3° Assurer la responsabilité des ateliers techniques au sein des établissements d'enseignement supérieur et, à ce titre, participer à la mission pédagogique de ces établissements ; 4° Exercer des responsabilités particulières à caractère administratif, technique, pédagogique ou d'inspection. Les titulaires du grade de chef de travaux d'art principal ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d'activité susmentionnés, correspondent à un niveau particulier d'expertise ou de coordination.
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legi/LEGITEXT000034302241#art-2