Art. 20
Chapitre Chapitre VI : Dispositions transitoires et diverses

Art. 20

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En vigueur depuis le 30 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stagiaires relevant du corps des chefs de travaux d'art, régis par le décret du 23 mars 1992 précité, poursuivent leur stage dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le présent décret.
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legi/LEGITEXT000034302241#art-20