Chapitre Chapitre V : Gestion financière et comptable
Art. 39
35 / 37En vigueur depuis le 1 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes, des régies d'avances et des régies d'avances et de recettes dans les conditions prévues aux articles R. 1617-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000034312117#art-39