Chapitre Chapitre IER : Dispositions communes
Art. 1
1 / 20En vigueur depuis le 31 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public reconnus atteints, au titre de leur activité au sein de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante peuvent bénéficier du droit à la cessation anticipée d'activité qui leur est ouvert par le premier alinéa de l'article 146 de la loi du 29 décembre 2015 susvisée dès l'âge de cinquante ans.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000034311703#art-1