Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux agents contractuels
Art. 16
16 / 20En vigueur depuis le 31 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels qui, en leur qualité d'ouvrier de l'Etat lors de leur recrutement, ont opté pour le maintien de leur affiliation au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat en application des dispositions réglementaires qui les régissent peuvent renoncer à cette affiliation lors de leur admission au bénéfice de la cessation anticipée d'activité. Ils sont alors rétablis dans leurs droits au titre de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale selon les modalités de droit commun.
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Prolegi/LEGITEXT000034311703#art-16