Titre Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre II : Les organismes qualifiés›Sect. Section 2 : L'agrément des organismes qualifiés
Art. 11
11 / 133En vigueur depuis le 1 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément peut être délivré pour un ou plusieurs des domaines techniques mentionnés à l'article 5 ou pour une ou plusieurs des catégories d'installations mentionnées à l'article 7. Les organismes qualifiés concernés sollicitant cet agrément partiel doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article 9. Toutefois, la condition de formation et d'expérience professionnelle mentionnée au 4° de cet article est appréciée uniquement au regard du ou des domaines techniques ou de la ou des catégories d'installations pour lesquels l'agrément est sollicité.
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Prolegi/LEGITEXT000034321120#art-11