Art. 12
Titre Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre II : Les organismes qualifiés›Sect. Section 2 : L'agrément des organismes qualifiés

Art. 12

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En vigueur depuis le 21 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément peut être suspendu ou retiré par le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés lorsque l'organisme qualifié ne répond plus aux conditions posées pour sa délivrance. En cas d'urgence, le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés peut suspendre immédiatement l'agrément d'un organisme pour une durée maximale de deux mois.
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legi/LEGITEXT000034321120#art-12