Art. 25
Titre Titre II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS URBAINS›Chapitre Chapitre II : L'autorisation de mise en service›Sect. Section 1 : Procédure d'autorisation

Art. 25

25 / 133
En vigueur depuis le 27 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La mise en service de tout véhicule ou de tout ou partie d'un système de transport public guidé est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet. Une nouvelle autorisation est sollicitée après toute modification substantielle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034321120#art-25