Art. 5
Titre Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre II : Les organismes qualifiés›Sect. Section 1 : Dispositions communes

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La sécurité de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des systèmes de transport public guidé soumis aux dispositions des titres II, III, VI ou VII, à l'exclusion des installations à câble et des trains à crémaillère, est évaluée par un organisme qualifié pour ces systèmes ainsi que pour chacun des domaines pertinents au regard de ces systèmes ou de leurs modifications, énumérés ci-dessous : 1° Infrastructures ; 2° Contrôle commande et signalisation ferroviaire ; 3° Energie ; 4° Matériel roulant ; 5° Insertion urbaine des tramways.
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