Titre Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre II : Les organismes qualifiés›Sect. Section 1 : Dispositions communes
Art. 6
6 / 133En vigueur depuis le 1 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La sécurité de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des systèmes de transport public guidé soumis aux dispositions du titre V est évaluée par un organisme qualifié pour ces systèmes. Lorsque les systèmes mentionnés au premier alinéa comportent un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le recours à un organisme qualifié pour l'évaluation du domaine technique « infrastructures » est en outre requis.
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Prolegi/LEGITEXT000034321120#art-6