Art. 62
Titre Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS À VOCATION TOURISTIQUE OU HISTORIQUE ET AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PAR CYCLO-DRAISINE

Art. 62

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En vigueur depuis le 1 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les systèmes mentionnés à l'article 61, les missions assignées à l'autorité organisatrice de transport sont assurées par le détenteur de l'infrastructure de transport considérée. En cas de coexistence de plusieurs exploitants, un chef de file est désigné conformément aux dispositions de l'article 22.
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legi/LEGITEXT000034321120#art-62-1