Art. 75
Titre Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTRES SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS

Art. 75

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En vigueur depuis le 16 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les missions assignées à l'autorité organisatrice de transport sont assurées par le détenteur de l'infrastructure de transport considérée, sauf si l'autorité compétente au sens de l'article L. 2121-3 du code des transports exerce ces missions. En cas de coexistence de plusieurs exploitants, un chef de file est désigné en application de l'article 22.
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legi/LEGITEXT000034321120#art-75