Art. 81
Titre Titre VIII : CONTRÔLE DE L'EXPLOITATION

Art. 81

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En vigueur depuis le 27 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité organisatrice de transport, l'exploitant, le gestionnaire d'infrastructure, le chef de file et les personnes chargées de la conservation de la voirie ou de la police spéciale de la circulation et du stationnement, y compris des aires piétonnes et des voies privées ouvertes à la circulation publique veillent, chacun pour ce qui le concerne, à ce que, pendant toute la durée de l'exploitation, le niveau de sécurité vis-à-vis des usagers, des personnels d'exploitation et des tiers soit maintenu.
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legi/LEGITEXT000034321120#art-81