Titre Titre VIII : CONTRÔLE DE L'EXPLOITATION
Art. 81-1
104 / 133En vigueur depuis le 27 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Des tests ou essais sans voyageurs, sur un système mis en service, de véhicules ou d'engins guidés non autorisés sur ce système, en dehors d'une procédure d'autorisation de mise en service, peuvent être réalisés à des fins d'innovation. Dans ce cas et afin de prévenir les risques pour les tiers et, le cas échéant, les usagers du système, le pétitionnaire soumet pour autorisation au préfet un dossier de gestion de l'innovation permettant de démontrer le maintien du niveau de sécurité de ces personnes. Ce dossier est accompagné du rapport d'évaluation établi par l'organisme qualifié désigné en application de l'article 45. Le préfet fait connaître dans le mois suivant la réception du dossier si celui-ci comporte ou non l'ensemble des pièces et documents requis. A défaut, le dossier est réputé complet au terme de ce délai. Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois suivant la date à laquelle le dossier est réputé complet vaut refus d'autoriser les tests et essais. S'il le juge nécessaire, le préfet peut, dans ce délai de deux mois, demander des pièces complémentaires nécessaires à l'instruction technique. Dans un tel cas, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à réception des pièces demandées. Le préfet peut suspendre à tout moment le délai d'instruction sur proposition du demandeur. Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise le contenu du dossier de gestion de l'innovation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000034321120#art-81-1