Art. 91
Titre Titre VIII : CONTRÔLE DE L'EXPLOITATION

Art. 91

113 / 133
En vigueur depuis le 1 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les systèmes de transports publics guidés mentionnés au 2° de l'article 76, l'exploitant concerné est tenu d'établir le rapport circonstancié prévu aux articles 89 et 90 en cas d'accident ou d'incident grave ou pour tout autre événement affectant la sécurité de l'exploitation. Ce rapport précise les interfaces. Pour les exploitants de transports de marchandises, ce rapport vaut rapport circonstancié au titre des dispositions de l'article 25 du décret du 30 mars 2017 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034321120#art-91