Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 3 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La concertation mentionnée au second alinéa du I de l'article 3 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 est conduite selon des modalités spécifiques à chaque enquête. Sous la présidence du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou du chef du service statistique ministériel ou de la personne désignée à cet effet par le directeur général de l'Insee, elle rassemble des représentants de l'administration et des personnes morales de droit privé concernées. Elle donne lieu à un rapport sur lequel les observations des personnes morales de droit privées sont recueillies.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000034351477#art-2