Art. 2
Chapitre Chapitre II : Aptitude physique et psychologique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports sont âgés d'au moins dix-huit ans.
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legi/LEGITEXT000034422211#art-2