Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 21 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire d'une licence individuelle d'exportation délivrée, en application de l'article L. 2335-2 du code de la défense, avant l'entrée en vigueur du présent décret doit présenter, à première réquisition des agents mentionnés à l'article L. 2339-1 du même code, un justificatif d'arrivée dans le pays de destination finale mentionné dans la licence ou de réimportation des matériels exportés sous couvert de cette licence. Les acquits-à-caution et les soumissions dispensées de caution souscrits avant l'entrée en vigueur du présent décret sont déchargés sur présentation de ce même justificatif. Les justificatifs acceptés sont les suivants : 1° Pour les matériels exportés définitivement : a) Soit un document délivré par les services des douanes du pays importateur établissant que ces matériels sont arrivés au pays de destination finale mentionné dans la licence ; b) Soit un document contractuel, commercial ou de transport établissant que ces matériels sont arrivés au pays de destination finale mentionné dans la licence ; c) Soit les justificatifs définis par arrêté en application de l'article R. 2335-35 du code de la défense, tel qu'il résulte du 2° de l'article 1er ; 2° Pour les matériels exportés temporairement : a) Soit la déclaration en douane de réimportation de ces matériels ; b) Soit, lorsque le document prévu à l'alinéa précédent n'a pu être obtenu, tout autre document établissant la réimportation, l'exportation définitive ou la destruction de ces matériels.
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