Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 28 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le label " Information Jeunesse " est accordé, pour une durée de six ans, sous réserve de la réalisation d'un bilan intermédiaire à trois ans, sur décision du recteur de région académique, après avis de la commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou d'une formation spécialisée “Information Jeunesse” de cette commission régionale. Ce même label est accordé dans les mêmes conditions par le préfet en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour Mayotte, le label “Information Jeunesse” est accordé, pour une durée de trois ans, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission régionale ou du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou d'une formation spécialisée “Information Jeunesse” de l'une de ces commissions Il peut faire l'objet d'une décision de retrait.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000034452225#art-3