Art. 4
4 / 5En vigueur depuis le 24 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les six mois qui suivent le terme de l'expérimentation, le rapport d'évaluation prévu par l'article 38 de la loi du 27 janvier 2017 susvisée est établi à partir de l'évolution d'indicateurs, définis par le ministre chargé de l'éducation nationale, permettant de suivre le parcours des élèves des établissements dans lesquels l'expérimentation a été conduite.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000034472044#art-4