Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 24 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le I de l'article R. 2213-1-2 du code général des collectivités territoriales entre en vigueur à compter de l'approbation par arrêté du référentiel d'authentification mentionné à l'article L. 1110-4-1 du code de la santé publique applicable à la transmission dématérialisée des certificats de décès. Jusqu'à cette date, les médecins ayant constaté le décès établissent le certificat de décès sur support électronique en s'identifiant au moyen d'une carte de professionnel de santé ou d'un dispositif équivalent d'authentification individuel agréé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 161-54 du code de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000034459388#art-3