Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 24 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'exception du NIR qui est conservé dans les conditions définies au VI de l'article 3 du présent décret, les données collectées sont conservées pendant une durée de vingt ans après le dernier jour de participation du dernier patient à l'étude. A l'issue de ce délai de conservation, les données sont supprimées dans leur totalité.
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legi/LEGITEXT000034472132#art-6