Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 28 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre expérimental, jusqu'au 1er mars 2018, les contrôles d'identité effectués sur la voie publique en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale par les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale font l'objet d'un enregistrement systématique au moyen d'une caméra mobile fournie au titre de l'équipement des personnels, dès lors que l'un au moins des agents participant à un tel contrôle en est équipé.
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legi/LEGITEXT000034497322#art-1