Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements publics des parcs nationaux mettent à disposition de l'office leur expertise scientifique et technique. Ils contribuent, en matière de police, à la stratégie de l'office mise en œuvre à l'échelle nationale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000041463857#art-3