Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à l'utilisation du titre de paysagiste concepteur
Art. 1
1 / 12En vigueur depuis le 1 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être autorisés à utiliser, dans le cadre de leur exercice professionnel, le titre de paysagiste concepteur les personnes titulaires d'un diplôme qui sanctionne une formation spécifique de caractère culturel, scientifique et technique à la conception paysagère d'une durée minimale de cinq années après le baccalauréat pour laquelle un dispositif d'évaluation nationale est prévu, et qui figure sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la politique du paysage, de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et de la culture.
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Prolegi/LEGITEXT000034527694#art-1