Chapitre Chapitre II : Aumôniers des établissements hospitaliers
Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 1 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 2, un contrat à durée déterminée peut être conclu pour une durée de deux ans avec une personne qui n'est pas titulaire de l'un des diplômes de formation civile et civique requis, sous réserve qu'elle s'engage à obtenir l'un de ces diplômes avant le terme de son contrat. Ce contrat n'est renouvelé que si l'un des diplômes mentionné à l'article 2 a été obtenu.
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Prolegi/LEGITEXT000034594544#art-3